Lot n° : 1233 | Estimation : 250 - 300€
Droit - [Procès de l’ordre des avocats]. [Ensemble de pièces]. Grenoble, C.-P. Baratier, 1823.
4 vol. in-4 en ff. cousus et en demi-basane fauve, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, pièce de titre cerise, tr. mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coins abîmés.
Très intéressant dossier d'un procès interne à l'ordre judiciaire, qui fait suite à une demande du Procureur général de Grenoble adressée au Bâtonnat pour qu'il retranche de son tableau dix avocats n'exerçant pas réellement leur profession (22 janvier 1823), le tout en application de l'Ordonnance du 20 novembre 1822, censée rétablir l'indépendance de l'Ordre. Naturellement, l'Ordre de Grenoble refusa ; jusqu'à l'appel du Procureur. Et, in fine, une décision qui fit jurisprudence, et est toujours valable de nos jours. (liste détaillée des pièces sur demande.)
En conclusion, l'arrêt rendu par la Cour le 17 juillet 1823, s'appuyant sur les dispositions de l'Ordonnance précitée rétablissant l'Ordre des avocats "dans tous ses droits, honneurs et prérogatives", confirme que l'un des privilèges essentiels à l'Ordre est d'inscrire et de maintenir sur son tableau tels confrères qu'il juge convenables, sans qu'aucune autre autorité ait à s'immiscer dans cette désignation. Seules les décisions du conseil de discipline qui prononcent une peine disciplinaire contre un avocat, peuvent, en vertu de l’article 24 de l’ordonnance de 1822, être frappées d’appel devant la cour par cet avocat.
Lot n° : 1233
Retiré
Droit - [Procès de l’ordre des avocats]. [Ensemble de pièces]. Grenoble, C.-P. Baratier, 1823.
4 vol. in-4 en ff. cousus et en demi-basane fauve, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, pièce de titre cerise, tr. mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coins abîmés.
Très intéressant dossier d'un procès interne à l'ordre judiciaire, qui fait suite à une demande du Procureur général de Grenoble adressée au Bâtonnat pour qu'il retranche de son tableau dix avocats n'exerçant pas réellement leur profession (22 janvier 1823), le tout en application de l'Ordonnance du 20 novembre 1822, censée rétablir l'indépendance de l'Ordre. Naturellement, l'Ordre de Grenoble refusa ; jusqu'à l'appel du Procureur. Et, in fine, une décision qui fit jurisprudence, et est toujours valable de nos jours. (liste détaillée des pièces sur demande.)
En conclusion, l'arrêt rendu par la Cour le 17 juillet 1823, s'appuyant sur les dispositions de l'Ordonnance précitée rétablissant l'Ordre des avocats "dans tous ses droits, honneurs et prérogatives", confirme que l'un des privilèges essentiels à l'Ordre est d'inscrire et de maintenir sur son tableau tels confrères qu'il juge convenables, sans qu'aucune autre autorité ait à s'immiscer dans cette désignation. Seules les décisions du conseil de discipline qui prononcent une peine disciplinaire contre un avocat, peuvent, en vertu de l’article 24 de l’ordonnance de 1822, être frappées d’appel devant la cour par cet avocat.